Art. 3
En vigueur depuis le 21 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs de véhicules routiers invoquant le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents chargés des contrôles, soit l'original, soit une copie certifiée conforme du titre dont ils sont détenteurs.
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Prolegi/LEGITEXT000005617558#art-3