Art. 3

En vigueur depuis le 21 janv. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conducteurs de véhicules routiers invoquant le bénéfice des dispositions des articles 1er et 2 doivent être en mesure de présenter, à toute réquisition des agents chargés des contrôles, soit l'original, soit une copie certifiée conforme du titre dont ils sont détenteurs.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617558#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil