Art. 4
En vigueur depuis le 1 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une instruction de FranceAgriMer précise le détail des pièces constituant le dossier de saisine du fonds de garantie. Les demandes présentées selon ce cadre sont transmises pour avis à une commission technique nationale constituée du directeur de FranceAgriMer ou son représentant, qui en assure le secrétariat permanent, et d'un représentant de chaque fédération nationale d'organisations de producteurs. Cette commission adopte à l'unanimité les demandes d'engagement et précise les modalités d'intervention du fonds de garantie soumises à l'approbation du comité directeur du fonds.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005627282#art-4