Art. 1
En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximal de l'avance remboursable visée au 4° de l'article R. 351-41 est fixé à 40 000 F par bénéficiaire, que le projet soit présenté par un ou plusieurs créateurs ou repreneurs. Dans le cas où le projet de création ou de reprise est présenté par plusieurs personnes, une avance remboursable peut être attribuée à chacun des demandeurs. Le montant total maximal de ces avances est alors fixé à 60 000 F. Toutefois, pour les personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 351-24, ce dernier montant est porté à 500 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005627238#art-1