Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du financement complémentaire visé à l'article R. 351-41-1 est au moins égal à la moitié de celui de l'avance remboursable. Ce financement est assuré soit par un organisme délégataire, soit par un établissement de crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000005627238#art-2