Art. 3

En vigueur depuis le 2 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour leurs personnels salariés réquisitionnés, les centres de santé mentionnés à l'article L. 162-32-1 du code de la sécurité sociale perçoivent : ― les indemnisations mentionnées au premier alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition dans le cadre de leur temps de travail ; ― les indemnisations mentionnées au troisième alinéa des articles 1er et 2, dès lors que ces personnels effectuent leur réquisition au-delà de leur obligation de service.
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legi/LEGITEXT000021686243#art-3

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