Art. 5
En vigueur depuis le 2 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf pour les professionnels mentionnés aux deux premiers alinéas des articles 1er et 2, le montant des indemnités mentionnées aux articles 1er, 2, 3 et 4 est multiplié par 2, lorsque le professionnel de santé requis assure la vaccination un dimanche ou un jour férié.
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Prolegi/LEGITEXT000021686243#art-5