Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tarif des contributions prévues aux articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est fixé à 7,45 €.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028447172#art-2