Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour tous les produits électriques et électroniques mentionnés à l'article 1er, l'indice de réparabilité est présenté sous la forme d'une note sur 10 pouvant comporter une décimale après la virgule. Si le chiffre après la première décimale est inférieur à 5, la note est arrondie à la décimale inférieure. Si le chiffre après la première décimale est supérieur ou égal à 5, la note est arrondie à la décimale supérieure.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000042854928#art-2