Art. 4

En vigueur depuis le 14 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures sont soumises simultanément au conseil de l'unité de formation et de recherche concernée qui procède à l'audition des candidats et à la commission médicale d'établissement. L'audition des candidats a lieu selon des modalités identiques pour un même concours. Chacune des instances précitées procède au classement des candidats qu'elle retient dans un délai de trente jours suivant la clôture des inscriptions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045018069#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil