Art. 6
En vigueur depuis le 14 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission mentionnée à l'article 5 ci-dessus est constituée conformément aux dispositions du 3° de l'article 82 du décret du 13 décembre 2021 susvisé. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la convocation et fixe l'ordre du jour. Le président de la commission veille au bon déroulement des travaux et se prononce sur les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations.
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Prolegi/LEGITEXT000045018069#art-6