Art. 2

En vigueur depuis le 26 févr. 2026
I. - Les quotas de maquereau sont répartis dans l'annexe au présent arrêté, conformément aux articles R. 921-50, R. 921-51 et R. 921-54 du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé en tenant compte des modalités mentionnées au présent article et à l'article 3 du présent arrêté et en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2026. II. - Les quotas de maquereau en zones CIEM II a, III b, c, d, IV et en zones CIEM VIII c, IX, X sont répartis selon deux clés fixes reposant sur les consommations historiques des organisations de producteurs entre 2001 et 2003 et les équilibres socio-économiques historiques entre les différentes flottilles. III. - Pour la zone CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, les possibilités de pêche sont réparties selon les antériorités de pêche au prorata des antériorités de captures enregistrées entre 2001 et 2003 en tenant compte des sous-quotas attribués sur les zones CIEM II a, III b, c, d, IV et en zones CIEM VIII c, IX, X. Par ailleurs, une part des possibilités de pêche est attribuée aux organisations de producteurs au prorata du nombre de navires non adhérents à une organisation de producteurs, accueillis en tant que nouveaux adhérents à la date du 1er janvier 2015.
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legi/JORFTEXT000053227999#art-2

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