Art. 2
En vigueur depuis le 11 mars 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : - le nom de la victime de l'infraction ; - sa qualité : personne physique ou morale ; - son état : l'âge, par catégorie d'âge, le sexe, son état physique (handicapé ou non) ; - la condition socio-professionnelle lorsqu'elle a un rapport avec l'infraction ; - le préjudice corporel ou pécuniaire ; - son attitude lors de la commission des faits (riposte...).
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Prolegi/LEGITEXT000006058124#art-2