Art. 5

En vigueur depuis le 30 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est procédé périodiquement au contrôle de l'application des dispositions techniques susmentionnées, notamment de la conformité du balisage. Ce contrôle concerne également l'application des mesures relatives, d'une part, à la destruction obligatoire par les concessionnaires des parasites de la conchyliculture qui se trouvent sur ou à proximité immédiate de leurs concessions, d'autre part, à l'enlèvement des déchets et détritus de quelque nature qu'ils soient provenant de l'exploitation de la concession.
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legi/LEGITEXT000025589045#art-5

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