Art. 2

En vigueur depuis le 28 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations saisies sont relatives : - à l'identité des magistrats de la chambre criminelle ; - à l'identité des avocats au conseil ; - à l'identité et à la situation des parties ; - et au suivi de l'affaire pour les besoins de la procédure.
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legi/LEGITEXT000006077438#art-2

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