Titre TITRE II : CONCOURS OUVERT AUX CANDIDATS TITULAIRES DE L'UN DES DIPLÔMES EXIGÉS DES CANDIDATS AU CONCOURS EXTERNE DE L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION (ARTICLE 4-1 DU DÉCRET)

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admissibilité sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027036446#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil