Titre TITRE III : ADMISSION
Art. 10
En vigueur depuis le 7 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 330. Les candidats ex aequo ayant le même total de points sont départagés en attribuant le meilleur classement à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000027036381#art-10