Sect. C. - Dispositions communes

Art. 10

En vigueur depuis le 27 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est composé de trois membres au moins dont le président est un fonctionnaire de catégorie A ou de niveau équivalent, ou un officier, président, ainsi que : - un médecin civil ou militaire du ministère de la défense ; - selon la spécialité, un ou plusieurs fonctionnaires civils appartenant à un corps d'infirmiers civils en soins généraux et spécialisés ou à un corps de cadres de santé, exerçant dans la spécialité. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En fonction des effectifs, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs d'au moins trois personnes.
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legi/LEGITEXT000030287870#art-10

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