Art. 4

En vigueur depuis le 7 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la formation continue au profit des assistants de prévention et des conseillers de prévention est fixée à deux journées l'année suivant leur prise de fonctions et au minimum à un module de formation les années suivantes. Cette formation a pour but notamment de permettre aux intéressés de parfaire leurs compétences et d'actualiser leurs connaissances en matière de santé et de sécurité.
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legi/LEGITEXT000030196170#art-4

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