Art. 5
En vigueur depuis le 7 févr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité, désignés en application des dispositions de l'article 5 du décret du 10 juin 1985 susvisé, reçoivent une formation préalable à leur prise de fonctions d'une durée de seize jours.
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Prolegi/LEGITEXT000030196170#art-5