Titre Titre II - Caractéristiques financières des prêts›Sect. B - Taux des prêts
Art. 12
En vigueur depuis le 29 avr. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
L'établissement prêteur peut exiger le prélèvement automatique des charges du prêt sur un compte de dépôt ouvert par l'emprunteur auprès d'un établissement de crédit ou d'une institution ou d'un service visé par l'article 8 de la loi n° 84-46 du 26 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
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Prolegi/LEGITEXT000006074166#art-12