Titre Titre II - Caractéristiques financières des prêts›Sect. B - Taux des prêts

Art. 8

En vigueur depuis le 29 sept. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les prêts sont consentis à taux fixe et à annuités constantes, leurs conditions financières sont les suivantes : Pendant les périodes d'anticipation et d'amortissement, les taux d'intérêt sont de 6,60 p. 100 pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 pour les prêts de vingt ans. La première annuité d'amortissement est égale à 10,70 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, à 9,83 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et à 9,40 p. 100 pour les prêts de vingt ans. Les taux actuariels théoriques de ce prêt supposé versé en une seule fois et remboursé par annuités sont de 6,60 p. 100 du nominal pour les prêts de quinze ans, de 6,85 p. 100 du nominal pour les prêts de dix-huit ans et de 6,95 p. 100 du nominal pour les prêts de vingt ans.
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legi/LEGITEXT000006074166#art-8

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