Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales et les organismes et services qui sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants sont liquidées annuellement par chaque organisme ou service. Cette liquidation est faite sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette des cotisations, tels que fixés par l'article 4 du décret du 3 juillet 1979 susvisé et, d'autre part, du nombre des mères de famille et des femmes affiliées à l'assurance vieillesse en application de l'article 2 du même décret.
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legi/LEGITEXT000006073905#art-2

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