Art. 5

En vigueur depuis le 1 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque caisse générale, après vérification de la concordance des données du bordereau de liquidation collective et de la déclaration nominative, récapitule, pour chacun des régimes de sécurité sociale concernés, les créances liquidées au profit de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et fait parvenir à ladite caisse des résultats de cette récapitulation.
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legi/LEGITEXT000006073905#art-5

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