Art. 1

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, chargés d'assurer, à titre d'occupation accessoire, les fonctions de conservation des musées ou bibliothèque relevant de l'autorité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation, peuvent recevoir sur le budget de la collectivité ou de l'établissement concerné une indemnité forfaitaire annuelle.
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legi/LEGITEXT000006070565#art-1

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