Art. 4
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des déplacements sont effectués par les fonctionnaires de l'Etat visés à l'article 1er ci-dessus, sur l'ordre ou avec l'autorisation des collectivités territoriales, celles-ci sont autorisées à effectuer le remboursement des frais engagés à cette occasion par les intéressés, dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable en matière de frais de déplacement aux fonctionnaires civils, agents, employés et ouvriers de l'Etat et sur présentation des pièces justificatives.
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Prolegi/LEGITEXT000006070565#art-4