Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité sera fixée dans chaque cas compte tenu de l'importance des tâches confiées au fonctionnaire en sus de ses attributions normales par une décision de la collectivité intéressée. Cette décision devra viser expressément l'accord donné préalablement par le chef de service dont dépend le fonctionnaire intéressé.
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legi/LEGITEXT000006070565#art-2

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