Art. 9
En vigueur depuis le 2 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit. Le baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Tapissier d'ameublement), est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000030371059#art-9