Art. 2
En vigueur depuis le 15 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Durée de l'expérimentation. L'expérimentation est conduite pendant une durée de trois ans à compter de la publication du présent arrêté. En cas de risque sanitaire avéré ou de dégradation du bâti portant atteinte à son intégrité, l'autorité compétente peut interrompre l'expérimentation.
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Prolegi/LEGITEXT000049932471#art-2