Art. 4

En vigueur depuis le 15 sept. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Tierce partie. La tierce partie mentionnée à l'article 3 du présent arrêté présente des garanties de compétences dans le domaine du bâtiment et de la ventilation, nécessaires à la bonne réalisation de ce suivi et disposant de l'expertise nécessaire pour procéder aux mesures ainsi qu'à l'analyse des résultats de mesures et des diverses investigations menées dans le cadre de ce suivi. La tierce partie justifie de ses compétences par tout moyen, par exemple une qualification ou un agrément ministériel. Cette tierce partie doit justifier n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec le bénéficiaire, avec la société ayant conçu ou commercialisé le système de ventilation utilisé ou avec les sociétés ou entreprises intervenant dans la construction des maisons objets de ce suivi.
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legi/LEGITEXT000049932471#art-4

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