Art. 1
En vigueur depuis le 22 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l'article R. 123-44 du code de l'environnement et à l'article R. 134-19 du code des relations entre le public et l'administration comprend : -des vacations ; -le remboursement sur justificatif des frais de déplacement (transports et missions) qui s'effectue dans les conditions prévues par les décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisés ; -le remboursement sur justificatif des autres frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission (téléphone, télécopie, reprographie, secrétariat).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050670502#art-1