Chapitre Chapitre III : Délégations consenties aux directeurs des centres ministériels de gestion

Art. 13

En vigueur depuis le 1 août 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents mentionnés au 2° du V de l'article 3, la délégation de pouvoirs prévue à l'article 1er est consentie aux directeurs des centres ministériels de gestion pour prendre les actes de gestion, relevant du ministère d'affectation, prévus à l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043905444#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil