Chapitre Chapitre XIV : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administratives et mesures en cas d'urgence (articles 16 et 17)
Art. 16
En vigueur depuis le 15 août 2026
Dans le cadre des missions d'inspection et de contrôle prévues à l'article L. 1431-2, effectuées dans les conditions de l'article L. 1421-2, le directeur général de l'agence régionale de santé peut procéder au contrôle de la mise en œuvre des dispositions du présent arrêté. A ce titre, il peut demander au propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau la communication des pièces attestant du respect de ces dispositions, notamment le carnet sanitaire mentionné à l'article 14 du présent arrêté, et procéder à une inspection des systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
Si le préfet, saisi par le directeur général de l'agence régionale de santé, constate que des dispositions prévues par le présent arrêté ne sont pas respectées, il met en demeure le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, de prendre les mesures préventives ou correctives dans un délai déterminé, qui tient compte du délai mentionné à l'alinéa suivant. Il peut, par cette mise en demeure, demander l'interruption provisoire du système expérimental. La mise en demeure est portée sans délai à la connaissance des usagers par le propriétaire.
Le propriétaire desdits réseaux dispose d'un délai d'au moins sept jours, précisé par le préfet, pour présenter ses observations, à compter de la notification de cette mise en demeure. Il communique par tous moyens les mesures préventives ou correctives mises en œuvre au directeur général de l'agence régionale de santé, qui en informe le préfet. Le préfet, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut lever la mise en demeure relative à l'interruption du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine.
En l'absence de réponse ou si les observations présentées par le destinataire de la mise en demeure ne sont pas satisfaisantes, le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, enjoindre, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette injonction, au propriétaire de cesser ou faire cesser toute utilisation du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, et retirer l'autorisation délivrée.
Les frais relatifs aux contrôles de la qualité des eaux des systèmes expérimentaux d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine, notamment les contrôles effectués à la suite d'une situation à risque pour la santé des usagers en lien avec l'utilisation du système, sont à la charge du propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eaux.
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Prolegi/JORFTEXT000054678399#art-16