Chapitre Chapitre XII : Dispositions relatives à la traçabilité et au suivi des informations inhérentes aux systèmes d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine
Art. 14
En vigueur depuis le 15 août 2026
I. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau assure la traçabilité de l'ensemble des opérations effectuées sur son système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine. Il consigne dans un carnet sanitaire :
- l'autorisation préfectorale à titre expérimental mentionnée à l'article 2 ;
- lorsqu'elle est requise, la déclaration mentionnée à l'article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales ;
- le nom et adresse de la personne physique ou morale chargée de l'entretien et de la maintenance ;
- le schéma de principe du système faisant apparaître les canalisations et les points de soutirage alimentés par les réseaux de distribution d'eaux impropres à la consommation humaine ;
- le plan de gestion préventive des risques comprenant les caractéristiques du système, les points critiques identifiés, les mesures correctives à mettre en œuvre, les procédures à suivre en cas de défaillance, les procédures d'entretien et de maintenance, ainsi que les documents d'information des personnes concernées ;
- la fiche attestant de la conformité du système lors de la première mise en service mentionnée à l'article 7 ;
- le relevé annuel des volumes d'eaux utilisées ;
- les résultats de la surveillance de la qualité des eaux mentionnés à l'article 5 ;
- le document d'entretien et de maintenance mentionné à l'article 9 ;
- le relevé des éventuels dysfonctionnements du système et les mesures correctives et opérations mises en œuvre en réponse.
II. - Le propriétaire des réseaux intérieurs de distribution d'eau tient à la disposition et transmet par voie électronique ou sur support papier au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé une synthèse du carnet sanitaire du système expérimental d'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine annuellement à la date d'anniversaire de la mise en service du système ou avant le 31 janvier de l'année n + 1.
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Prolegi/JORFTEXT000054678399#art-14