Sect. CONVENTION D'AFFRETEMENT AU VOYAGE
Art. 2
En vigueur depuis le 19 juil. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expéditeur peut se réserver de désigner, au cours du transport et moyennant un préavis suffisant, un autre destinataire que celui prévu à la convention. Dans des conditions pécuniaires qui doivent être spécifiées par la convention, il peut également se réserver de remplacer le lieu de déchargement prévu par un autre situé à l'intérieur d'une zone géographique dont la convention fixe les limites.
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Prolegi/LEGITEXT000006075013#art-2