Sect. CONVENTION D'AFFRETEMENT AU VOYAGE

Art. 7

En vigueur depuis le 19 juil. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le chargement ou le déchargement est effectué dans un laps de temps moindre que les délais de planche, il pourra être stipulé que le transporteur remboursera à l'expéditeur une prime par jour gagné. La prime ne peut en aucun cas être due, soit au chargement, soit au déchargement, pour un nombre de jours supérieur à la moitié du délai de planche et son taux ne peut en aucun cas dépasser la moitié du taux applicable à la première période de surestaries.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075013#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil