Sect. CONVENTION D'AFFRETEMENT AU VOYAGE
Art. 7
En vigueur depuis le 19 juil. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le chargement ou le déchargement est effectué dans un laps de temps moindre que les délais de planche, il pourra être stipulé que le transporteur remboursera à l'expéditeur une prime par jour gagné. La prime ne peut en aucun cas être due, soit au chargement, soit au déchargement, pour un nombre de jours supérieur à la moitié du délai de planche et son taux ne peut en aucun cas dépasser la moitié du taux applicable à la première période de surestaries.
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Prolegi/LEGITEXT000006075013#art-7