Sect. CONVENTION D'AFFRETEMENT AU VOYAGE

Art. 10

En vigueur depuis le 19 juil. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la convention au voyage fait l'objet d'un avenant, celui-ci est soumis par le transporteur dans les quarante-huit heures de sa signature au bureau d'affrètement qui a délivré le visa, dans les mêmes conditions et aux mêmes effets que la convention initiale à laquelle l'avenant est annexé.
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legi/LEGITEXT000006075013#art-10

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