Sect. CONVENTION D'AFFRETEMENT AU VOYAGE

Art. 8

En vigueur depuis le 29 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'affrètement due au courtier de fret ne peut dépasser 5 p. 100 du montant du fret pour les transports intérieurs et 7,5 p. 100 pour les transports à l'exportation. Le montant des surestaries et des primes diverses n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de cette commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075013#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil