Sect. CONVENTION D'AFFRETEMENT AU VOYAGE
Art. 8
En vigueur depuis le 29 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission d'affrètement due au courtier de fret ne peut dépasser 5 p. 100 du montant du fret pour les transports intérieurs et 7,5 p. 100 pour les transports à l'exportation. Le montant des surestaries et des primes diverses n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de cette commission.
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Prolegi/LEGITEXT000006075013#art-8