Sect. VII Surveillance de l'hygiène des établissements
Art. 23
En vigueur depuis le 7 juil. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Après chaque enquête, une fiche de renseignements doit être adressée au directeur départemental de la santé dans un délai maximum de quinze jours. Avant le 1er juillet de chaque année, le comité d'hygiène et de sécurité doit adresser au directeur départemental de la santé : Des renseignements statistiques ; Un rapport annuel sur son activité, signé de tous les membres du comité. Un registre tenu à la disposition du directeur départemental de la santé doit reproduire les procès-verbaux des séances, les rapports établis à la suite des enquêtes et inspections d'établissements et les avis des membres du comité. Les membres du comité sont tenus au secret professionnel pour les faits dont ils ont connaissance en raison de leur mission.
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Prolegi/LEGITEXT000006072977#art-23