Sect. Mesures relatives à la circulation des porcins et au dépistage de la peste porcine classique.
Art. 7
En vigueur depuis le 28 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dépistage sérologique est mis en oeuvre selon les modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche : - dans les abattoirs ; - dans les élevages porcins, notamment ceux se livrant à la diffusion de reproducteurs ; - dans les élevages de sangliers.
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Prolegi/LEGITEXT000006082464#art-7