Sect. Mesures relatives à la circulation des porcins et au dépistage de la peste porcine classique.

Art. 8

En vigueur depuis le 4 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le coût des interventions nécessaires à la mise en oeuvre des dépistages sérologiques prescrits à l'article 7 précédent est imputé sur le budget du ministère de l'agriculture et de la pêche dans la limite des crédits dont il dispose.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082464#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil