Art. 2

En vigueur depuis le 27 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l'application de l'article 1er est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi, au cours de la période de douze mois précédant la nomination dans un corps de catégorie A. La rémunération considérée ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport. En outre, lorsque l'agent non titulaire exerçait ses fonctions à l'étranger pendant la période mentionnée au premier alinéa, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024672399#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil