Art. 3
En vigueur depuis le 27 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement déterminé en application de l'article 1er ne peut être inférieur à celui correspondant à l'échelon auquel l'agent est classé lors de sa nomination en application de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000024672399#art-3