Titre TITRE III : ADMISSION
Art. 11
En vigueur depuis le 17 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à subir l'épreuve d'admission obligatoirement avant la clôture de celle-ci. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
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Prolegi/LEGITEXT000020858448#art-11