Titre TITRE II : ADMISSIBILITE

Art. 8

En vigueur depuis le 17 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve reçoit la note zéro. Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour l'épreuve concernée. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve. Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.
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legi/LEGITEXT000020858448#art-8

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