Art. 4

En vigueur depuis le 1 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés transmet annuellement, avant le 31 décembre, au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport présentant l'état, pour chaque établissement de santé concerné, du solde des montants versés et des sommes restant dues au titre du II de l'article 5 du décret du 26 décembre 2007 et, le cas échéant, du solde des montants versés et des sommes restant dues au titre de la créance exigible constatée par arrêté du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation conformément au troisième alinéa du I du même décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020834321#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil