Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
A bord des navires armés avec un permis d'armement et ne disposant pas d'un médecin embarqué, l'assistance médicale en mer est assurée par : ― des personnels désignés pour dispenser les soins médicaux d'urgence ; ― des personnels désignés pour assurer la responsabilité des soins médicaux. Pour être désignés dans l'une ou l'autre de ces fonctions, les personnels doivent avoir acquis un niveau de compétences leur permettant, sous le contrôle du médecin du centre de consultations médicales maritimes, de prendre immédiatement les mesures efficaces en cas d'accident ou de maladie à bord des navires, et ce pendant le temps nécessaire pour que le blessé ou le malade soit, en cas de besoin, pris en charge par une structure de soins médicalisée.
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legi/LEGITEXT000035051760#art-3

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