Art. 10
En vigueur depuis le 25 juil. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires ayant été déclarés admis à l'examen d'aptitude en application de l'arrêté du 6 janvier 1987 conservent le bénéfice de l'examen et des effets qui y sont attachés. Ceux d'entre eux qui ont été déclarés admis, mais n'ayant pas subi avec succès l'épreuve de conversation sur un sujet d'ordre professionnel au terme de l'ancien arrêté du 6 janvier 1987, peuvent se représenter à la seule épreuve d'expression orale dans les conditions prévues à l'article 7 précité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026218867#art-10