Art. 1
En vigueur depuis le 1 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent arrêté détermine, pour les personnels des compagnies républicaines de sécurité mentionnés à l'article 1er du décret du 26 septembre 1961 susvisé et les militaires de la gendarmerie mentionnés à l'article 1er des décrets du 24 août 1976 susvisés et à l'article 1er du décret du 15 février 1979 susvisé, quel que soit leur groupe de classement, le taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire prévue par les décrets précités pour les déplacements effectués en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030816719#art-1