Titre Titre Ier : ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU CONSEIL D'ADMINISTRATION, AU CONSEIL DES ÉTUDES, AU CONSEIL DE LA RECHERCHE ET AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT›Chapitre Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins

Art. 23

En vigueur depuis le 12 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote. Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.
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legi/LEGITEXT000037176552#art-23

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