Sect. II. - Garantie de rémunération minimale au bénéfice des artistes-interprètes principaux percevant en paiement direct une rémunération qui est fonction des recettes d'exploitation
Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Modalités d'individualisation de la garantie minimale définie aux articles 4 et 4 bis en cas de pluralité d'artistes-interprètes En cas de pluralité d'artistes-interprètes percevant en paiement direct par le producteur une rémunération qui est fonction des recettes de l'exploitation, les garanties définies aux articles 4 et 4 bis du présent accord sont réparties entre les différents artistes-interprètes co-interprétant l'enregistrement suivant un accord exprès conclu entre eux et signé par le producteur, et à défaut de cet accord, à parts égales.
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Prolegi/LEGITEXT000045997871#art-5